[réglé] doit on obligatoirement avoir une boite à empoule

Pour tes questions sur les tâches administratives ou identifier une 205.
Jul-29
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[réglé] doit on obligatoirement avoir une boite à empoule

Message par Jul-29 »

bonsoir a tous je voudrais savoir si c'est obligatoire d'avoir une boite à empoules dans la boite à gans merci d'avance pour vos réponses
Modifié en dernier par Jul-29 le lun. 17 oct. 2005 18:45, modifié 2 fois.
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luludo
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Message par luludo »

aucune idée, mais moi je vérifie tous les mois si mes ampoules fonctionne bien
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alcyoneus
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Message par alcyoneus »

il me semble que oui, car si les flic t arrete pour un phare qui marche pas, tu doit etre en mesure de remplacer l empoule :?
Jul-29
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Message par Jul-29 »

je vérifie mes feu de temps en temps mais j'ai entendu dire que s'était obligatoire bonc je voulais être sur
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alcyoneus
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Message par alcyoneus »

ba pour moi, c est obligatoire, mais c est peut etre une connerie ...
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brovi
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Message par brovi »

alcyoneus a écrit :il me semble que oui, car si les flic t arrete pour un phare qui marche pas, tu doit etre en mesure de remplacer l empoule :?
Bah c'est plus vicieux que ça:
Non, ce n'est pas obligatoire mais...comme tu le disais, tu dois pouvoir remplacer l'ampoule si elle est défectueuse.
En gros, si tout est ok, on ne pourra pas te verbaliser en cas d'absence de cette boite!

La ou ça devient comique, c'est qu'une directive européene tape sur les doigts de certains constructeurs qui rendent aujourd'hui impossible sans passer par un garage l'opération jusque la simple de changement d'ampoule! Obligation leur sera faite donc de simplifier le changement SANS passer obligatoirement par un garage
Certains véhicules très récents imposent par exemple un démontage en règle du pare choc, voire de certains organes moteurs pour pouvoir accéder au logement! La facture s'élève alors entre 30 et 60€ selon le véhicule... quand on connait la durée de vie des H7...

Et allez expliquer ça à un agent qui vous arrête en cas d'ampoule claqué!!
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alcyoneus
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Message par alcyoneus »

lol, sa c est bien vrai, pour etre resté 6 semaine chez toyota, il y a certains modele, faut avoir un goss de 8ans avec soit pour la changer l ampoule du phare :? je me suis accrocher le poignet jusqu au sang pour changer cette foutu empoule :evil: lol


donc pour résumé, vaux mieux en avoir une!!
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Killall-9
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Message par Killall-9 »

Non ça n'est pas obligatoire. On ne peut pas verbaliser pour son abscence.

Mais si tu as un feu défectueux de nuit ou par visibilité réduite la loi dit "prune plus immobilisation".

Si tu change l'ampoule aussitot la loi dit "prune et repars".

Et en général si tu change l'ampoule aussitôt l'agent dit "au revoir et bonne route" sans mettre de prune.
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sebox
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Message par sebox »

C'est exact. Pas obligatoire, mais imobilisation ci besoin et!
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sebox
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Message par sebox »

Mais vaut mieux prevenir que....
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tarine
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Message par tarine »

Voilà ce que dit le code de la route : si une ampoule est grillée sur le véhicule, l’automobiliste doit être à même de la remplacer séance tenante, afin d'éviter l'immobilisation, avec une jolie prune en sus !! Donc la boîte d’ampoules de rechange n’est pas obligatoire si on aime les rosacées.... et la rando ! :lol4

Ci-dessous, un peu de lecture.....

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules


Article R313-1

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.



Article R313-2

(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 5 Journal Officiel du 22 juin 2003)

Feux de route.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.
III. - Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.
IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
VI. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.



Article R313-3

Feux de croisement.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
IV. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.



Article R313-4

(Décret nº 2001-1362 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2001)

Feux de position avant.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.
VI. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.
VII. - Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
VIII. - La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur.
IX. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
XII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
XIII. - Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.



Article R313-5

Feux de position arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.
III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.
IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.
V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
VII. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.
VIII. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
IX. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-7

Feux stop.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
II. - Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
III. - Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop.
V. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.
VI. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.
VII. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.
VIII. - Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
IX. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Message par brovi »

Va dire ça à certains possesseurs de scenic II (mais ce n'est pas la seule voiture concernée...)!
Il vont adorer la marche à pied
:mrgreen:
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oljd
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Message par oljd »

il me semble que si tu te fait controler sans boite d'ampoule ca te coute 1 point sur ton permis a voir
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floizzo
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Message par floizzo »

Salut :D ,
pour moi il est obligatoire d'avoir une boite d'ampoules à bord .
A ne pas oublier non plus les lunettes (à bord) pour les porteurs de lentilles comme moi .
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oljd
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Message par oljd »

floizzo a écrit :Salut :D ,
pour moi il est obligatoire d'avoir une boite d'ampoules à bord .
A ne pas oublier non plus les lunettes (à bord) pour les porteurs de lentilles comme moi .
vu ton avatar, j'aurai peur de tes lunettes :lol:
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